J.O. 71 du 24 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-404 du 22 mars 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés et modifiant le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955


NOR : JUSC0720010D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment ses articles 2422, 2423, 2428 et 2434 ;

Vu l'ordonnance no 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, notamment son article 59 ;

Vu le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

Vu le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pris pour l'application du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :


Article 1


Il est inséré, après le neuvième alinéa de l'article 42 du décret du 14 octobre 1955 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :

« La somme maximale pour laquelle l'hypothèque pourra être affectée à la garantie d'autres créances lorsque l'hypothèque est rechargeable ; ».

Article 2


Il est ajouté à la section 1 du chapitre Ier du titre II du même décret un article 57-3 ainsi rédigé :

« Art. 57-3. - 1° L'avenant prévoyant que la dernière hypothèque conventionnelle inscrite avant le 25 mars 2006 peut être affectée à la garantie d'autres créances est inscrit, conformément aux dispositions de l'article 2428 du code civil, sur le dépôt d'un bordereau établi en deux exemplaires, au bureau des hypothèques de la situation des biens.

« L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques est établi dans les conditions et sous la sanction prévues à l'article 56 ; il est rédigé sur une formule spéciale fournie par l'administration ou reproduite selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts.

« 2° Chaque bordereau commence par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie : "Inscription d'hypothèque conventionnelle rechargeable par avenant ayant effet jusqu'au...

« Outre le certificat de conformité, chaque bordereau contient exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :

« a) L'identification, conformément au premier alinéa de l'article 5 et au 1 de l'article 6 du décret du 4 janvier 1955, du signataire de l'avenant propriétaire de l'immeuble et constituant de l'hypothèque objet de l'avenant. L'identification est certifiée dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 5 et par le 2 de l'article 6 du même décret ;

« b) L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été opérée l'inscription de l'hypothèque objet de l'avenant et, le cas échéant, l'inscription de ses renouvellements ;

« c) L'indication de la date extrême d'effet de l'inscription de l'hypothèque objet de l'avenant, compte tenu, le cas échéant, de ses renouvellements ;

« d) La somme maximale, en capital, pour laquelle l'hypothèque peut être affectée à la garantie d'autres créances et la certification que cette somme n'est pas supérieure à celle figurant dans l'avenant ;

« e) En cas de changement dans la personne ou l'état civil du créancier, son identification faite conformément au premier alinéa de l'article 5 et au 1 de l'article 6 du décret du 4 janvier 1955, en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance. L'identification du créancier est certifiée dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 5 et par le 2 de l'article 6 du même décret ;

« f) Si l'étendue de la garantie se trouve diminuée par l'inscription de l'avenant, la désignation actuelle de chacun des immeubles restant grevés, conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955.

« 3° Le dépôt est refusé :

« a) Si le bordereau ne contient pas la mention de la certification de l'identité des personnes prévue aux a et e du 2° et la désignation des immeubles faite conformément aux dispositions du f du 2° ;

« b) Si le bordereau ne contient pas les mentions de référence à la dernière inscription à renouveler et à l'inscription initiales prévues au b du 2° ;

« c) Si l'inscription de l'avenant est requise après péremption ou radiation de l'inscription de l'hypothèque objet de l'avenant. »

Article 3


L'article 67 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, il est inséré, après la référence : « 55 », la référence : « , 57-3 » ;

2° Au deuxième alinéa, il est inséré, après la référence : « 55 », les mots : « , au 2 de l'article 57-3 » ;

3° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;

4° Aux troisième et cinquième alinéas, les mots : « trente-cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinquante ans ».

Article 4


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton